La rémunération des MJPM -personnes physiques- est constituée d’une part fixe calculée en fonction des éléments définis dans la section I et d’une part complémentaire déterminée dans l’hypothèse d’actes à caractère exceptionnel.mentionnés à la section II.
Section I Rémunération régulière
Sont pris en compte ici l’ensemble des revenus des personnes protégés (salaires, pensions, rentes, revenus locatifs ou de placements… ) Cette rémunération est fixée par l’arrêté du 6 janvier 2012 paru au JORF n°0018 du 21 janvier 2012 page 1209 texte n° 25
§ 1 Bases de calcul
I – La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionnée à l’article R. 472-8 du code de l’action sociale et des familles est constituée d’un tarif mensuel qui est calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)
où :
T est le tarif ;
TR est le tarif de référence. Il est égal à quinze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est due ;
A est le taux mentionné dans le tableau 1A annexé au présent arrêté ;
B est le taux mentionné dans le tableau 2 annexé au présent arrêté ;
C est le taux mentionné dans le tableau 3 annexé au présent arrêté ;
D est le taux mentionné dans le tableau 4 annexé au présent arrêté.
II – Par dérogation au I, lorsque la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs porte seulement sur l’une des missions mentionnées au e du 1° du I de l’article R. 472-8 susmentionné, le tarif mensuel est calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + A’) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)
où A’ est le taux mentionné dans le tableau n° 1B annexé au présent arrêté.
III – Le montant du tarif mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ou au II ne peut être supérieur au montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions de l’article R. 471-5-2 sur les ressources d’une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année de perception.
§ 2 Détail des fonctions de protection ou de représentation
I – Dans le tableau 1A (cf plus bas)
- 1° La « curatelle simple » correspond aux missions mentionnées au a du 1° du I de l’article R. 472-8 susmentionné ;
- 2° La « tutelle » correspond aux missions mentionnées au b du même 1° ;
- 3° La « curatelle renforcée », la « mesure d’accompagnement judiciaire » et le « mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice » correspondent aux missions mentionnées au c du même 1° ;
- 4° Le « subrogé curateur » et le « subrogé tuteur » correspondent aux missions mentionnées au d du même 1°.
II – Dans le tableau 1B (cf. plus bas), la « mission portant seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne » correspond aux missions mentionnées au e du 1° du I de l’article R. 472-8 susmentionné.
III – Dans le tableau 2 (cf. plus bas) au présent arrêté :
- 1° « Etablissement » correspond à la situation mentionnée au a du 3° du I de l’article R. 472-8 susmentionné ;
- 2° « Etablissement avec conservation du logement » correspond à la situation mentionnée au b du même 3° ;
- 3° « Domicile » correspond à la situation mentionnée au c du même 3°.
IV – Dans le tableau 3 (cf. plus bas) au présent arrêté :
- 1° « Les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection » correspondent à la situation mentionnée au a du 2° du I de l’article R. 472-8 susmentionné ;
- 2° « Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection » correspondent à la situation mentionnée au b du même 2° ;
- 3° « Les autres périodes » correspondent à la situation mentionnée au c du même 2°.
V – Dans le tableau 4 (cf. plus bas) au présent arrêté :
- 1° Le « montant des ressources de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions des articles R. 471-5 et à R. 471-5-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- 2° « AAH » est le montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l’année mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 471-5-2 ;
- 3° « SMIC » est le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 471-5-2.
Annexes
TABLEAU 1A.
NATURE DES MISSIONS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
À LA PROTECTION DES MAJEURS
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Taux |
― 50 % |
― 10 % |
0 % |
0 % |
0 % |
― 70 % |
― 70 % |
TABLEAU 1B.
MISSION PORTANT SEULEMENT SUR LA PROTECTION DES BIENS OU LA PROTECTION DE LA PERSONNE
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Taux |
― 10 % |
TABLEAU 2.
LIEU DE VIE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
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Taux |
― 20 % |
0 % |
0 % |
TABLEAU 3.
PÉRIODE D’EXERCICE DES MESURES DE PROTECTION
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Taux |
+ 15 % |
+ 15 % |
0 % |
TABLEAU 4.
RESSOURCES DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
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Taux |
0 % |
+ 15 % |
+ 20 % |
+ 45 % |
+ 75 % |
+ 110 % |
+ 140 % |
+ 150 % |
+ 175 % |
+ 200 % |
+ 210 % |
Section II Indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel
Le décret d’application n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 complète le code de l’action sociale et des familles par l’article D. 471-6 : « L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 471-5 peut être accordée pour toute diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes perçues au titre du premier alinéa de l’article précité sont manifestement insuffisantes, telles que le règlement d’une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente ou la location d’un bien, la gestion de conflits familiaux ».
Calcul de l’indemnité complémentaire.
Ce calcul est basé sur le montant horaire du smic brut au 1er janvier de l’année d’indemnisation.
Soit :
– 14 premières heures de travail : 12 fois le montant brut horaire du SMIC par heure de travail ;
– A partir de la 15ème heure de travail : 15 fois le montant brut horaire du SMIC par heure de travail.
Exemple de calcul au 1er janvier 2011* :
– 14 premières heures de travail : 12 x 9€ = 108€ de l’heure ;
– A partir de la 15ème heure de travail : 15 x 9€ = 135€ de l’heure.
*(Montant du smic brut horaire au 01/01/2011 : 9€).
Le mandataire judiciaire peut être remboursé des frais de déplacements et de séjours occasionnés par l’accomplissement des actes exceptionnels (conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006).